L'ATTELAGE DES CHIENS EN FRANCE 4
 

CPA Collection LPM 1900

 

Cependant la Société protectrice des animaux amplifiant son opposition à tout emploi de chien publiait, en 1909, sous la signature d'un de ses administrateurs, Paul Marmottan plus connu comme écrivain d'art et fondateur d'un hôpital - une brochure intitulée: La question de l'attelage des chiens en France, brochure diffusée plus spécialement auprès des préfets et sous-préfets.

 

En dehors des actions individuelles des membres de la Société, il y eut de nombreuses démarches auprès du Ministère de l'Intérieur dontmalheureusement il n'est plus possible de retrouver trace, les archives du 31 Bureau de la Direction de la Sûreté générale ayant été détruites avant tout versement aux Archives Nationales.

 

Cependant, une circulaire datée du 30 décembre 1913 et dont nous avons retrouvé un exemplaire, fait état de cette action de la Société,demandant «l'interdiction des attelages de chiens sur tout le territoire de la République». Le Ministre pourtant afin «d'examiner la question en connaissance de cause» prescrivait une enquête dans les départements à l'aide d'un questionnaire sur les points suivants: existence d'arrêtés interdisant l'attelage, observation ou non de ces prohibitions; d'arrêtés le réglementant; possibilité de suppression immédiate ou à temps. Le dossier groupant les réponses des préfets n'existe plus mais, fort probablement du fait des événements de 1914, l'enquête n'eut aucune conclusion.

 

Vingt-cinq ans plus tard, une circulaire du 20 janvier 1936, du Ministre de l'Intérieur, faisant état des protestations des sociétés protectrices des animaux précisait la position de son Administration sur la question: l'utilisation des chiens comme bêtes de trait ne peut avoir qu'un caractère exceptionnel, être «exclusivement réservée aux mutilés et aux infirmes » lorsqu'il s'agit de transport des personnes et n'être pratiqué pour le transport des marchandises «que par les personnes dignes d'intérêt par leur âge, leur situation de famille ou leur indigence,ou qui n'auraient pas d'autres moyens d'exercer leur profession». Il était enfin précisé que tout excès, mauvais traitements, fatigues excessives devraient être réprimés comme infraction à la loi de juillet 1850.


Il était en outre précisé aux Préfets chargés de prendre les arrêtés nécessaires, de tenir compte des usages locaux. Ajoutons qu'un parlementaire ayant demandé au même Ministre de l'Intérieur, en cette année 1936, s'il ne croyait pas devoir prendre «par toute la France, des dispositions par voie d'instruction générale» pour faire cesser les abus regrettables de l'attelage canin, il lui fut répondu qu'il «s'agissait d'une question locale qui ne pouvait être réglementée que par les préfets et les maires en tenant compte des coutumes régionales».

 

Cependant le débat institué entre les tenants et les opposants de l'attelage, l'exemple des pays voisins, et en particulier de l'Allemagne,devaient porter leurs fruits. A partir de 1894 apparaissent les premiers arrêtés prévoyant non plus interdiction mais réglementation. Celle-ci portait en réalité sur le conducteur, tenant compte de sa situation de fortune, de ses infirmités et de l'exercice d'une industrie ou d'une profession utile. Des autorisations personnelles et révocables pouvaient donc, sur avis des maires, être accordées par les préfets, autorisations que l'on pourrait assimiler à des permis de conduire. Ce fut le cas pour les départements de la Loire-Inférieure (1894), de la Lozère et du Loiret(1895), des Côtes-du-Nord, de la Creuse, de l'Indre et de la Vienne (1896), de l'Aisne (1897).

 

Il est à penser également que dans bien des cas les

 
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 arrêtés d'interdiction plus ou moins observés étaient tombés en désuétude et que par le biais de cette réglementation on espérait aboutir à un meilleur résultat.

 

Il nous faut aussi constater que ces textes ne donnaient aucune protection aux animaux. Certes l'ordonnance du préfet de police de Paris, du 24 juin 1822, avait bien prévu pour la capitale l'interdiction pour les conducteurs de monter dans les voitures, l'obligation pour ceux-ci de conduire à pied par la laisse les attelages et de museler les chiens tout en leur laissant la possibilité de laper mais ce texte vite abrogé ne fut pas exemplaire... en France.

 

Par contre, ces prescriptions se retrouvent dans une ordonnance du roi de Hanovre de 1861, dans divers règlements de police de la ville de Kassel (1875, 1887) et en Alsace et en Lorraine alors occupées, dans des ordonnances des présidents des cercles de Haute-Alsace (1888) et de Lorraine (1896).