L'ATTELAGE DES CHIENS EN FRANCE 5
 

CPA Collection LPM 1900

 

Ce sera seulement vers la fin du XIXeme siècle que tant en Belgique qu'en France on en vint à réglementer l'utilisation des chiens comme bêtes de trait. La plupart des textes pris en ce sens continuèrent cependant à exiger des futurs conducteurs la sollicitation d'autorisations personnelles, sauf dans quelques départements où cette formalité fut jugée inutile: Loir-et-Cher, Loiret (1900), Nord, Meurthe-et-Moselle (1903), Meuse, Pas-de-Calais (1905), Territoire de Belfort (1912), Doubs (1914).

 

Il est cependant significatif que cette mesure libérale fut rapportée dans le département du Nord par arrêté du 21 avril 1914 qui exigeait ces autorisations préalables. La Grande Guerre ayant fait mettre en sommeil son application, le Préfet pensa pouvoir le renouveler et même restreindre son champ d'application aux seuls mutilés, victimes de la guerre et du travail (29 juin 1925). Un mois plus tard il était obligé de revenir sur sa décision (24 juillet 1925) en incluant « les personnes qui font le transport du lait, des denrées d'alimentation et des journaux ».

 

Le premier arrêté réglementant l'attelage non tant en fonction des conducteurs, mais des chiens, a été pris par le préfet de la Somme le9 mai 1899, il fut suivi peu après de textes plus étendus dans les départements du Loir-et-Cher (1900), du Loiret (1900) et surtout du Nord (1903). C'est en définitive ce dernier arrêté qui servira de modèle, à quelques modifications près, aux autres préfets soit directement, soit indirectement. Ces prescriptions concernent les chiens eux-mêmes, leur harnachement, les véhicules et leur conduite.

 

Les chiens devront avoir une taille minimum de 50, 55 ou 60 cm, mesure prise au garrot ou à l'épaule, n'être ni malades, ni infirmes,ni trop jeunes, avoir plus de 18 mois est-il même parfois précisé, ni trop âgés. Seront écartées les chiennes en feu, pleines ou allaitant.

 

Le harnachement sera conçu de manière à éviter toute blessure et se fera à l'aide d'une selle ou sellette adaptée à ce genre de service, d'une bricole en tresse moulant le poitrail et retenue au garrot, d'une sangle ou d'une lanière en cuir souple d'au moins 5 cm de large, munie de deux traits ayant au moins un mètre de longueur, ceci afin de permettre au chien à l'arrêt de se coucher. La tête du chien dépassera seulement de sa longueur le timon ou le brancard et en cas d'emploi de plusieurs chiens attelés de front, d'ailleurs au nombre maximum de deux ou de trois, ceux-ci seront reliés par des chaînettes de0,30 m de longueur munies de porte-mousquetons à pivot fixés au collier.

 

Les charrettes devront comporter un frein et un support abaissable à l'arrêt, permettant ainsi aux chiens de se coucher. Une plaque sera fixée au véhicule indiquant le nom et le domicile du propriétaire. Le brancard gauche comportera à son extrémité un anneau auquel il sera possible d'attacher la chaîne ou la laisse pendant les stationnements.

 

Les conducteurs, en dehors des qualifications dont nous avons déjà parlé, devront être âgés de 14 et même 16 ans, ne pas battre ni maltraiter de quelque manière que ce soit leurs animaux, ne pas leur infliger de trop long parcours ni surtout ne pas leur faire prendre une trop grande vitesse. Ils devront ne pas laisser stationner leurs chiens au grand soleil, être munis d'une écuelle pour les faire se désaltérer et de couvertures, paillassons ou toute autre litière convenable pour, en cas de neige ou pluie, qu'ils puissent ne pas rester couchés dans la boue.

 

Il leur est rarement permis, à l'exception des mutilés et infirmes, de monter dans leur véhicule même vide et ils doivent, quand cette possibilité leur est accordée, prendre ou faire prendre dans les agglomérations la tête de l'attelage. Il est même spécifié en Loire-Inférieure que dans le cas d'utilisation par des invalides, le véhicule devra comporter trois roues afin que les chiens n'aient aucun poids à supporter sur leur échine.

     

CPA Collection LPM 1900