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Michel de La Torre, 50. Manche - L'art et la nature de ses 599 communes, éd. Nathan, 1985. | ||||||||||||
Revue monumentale et historique de l’arrondissement de Coutances Renault, « Annuaire du département de la Manche » 1853 Urville, Urivilla, Hurvilla, Urvilla.
L'église est sans caractère et n'offre aucun intérêt.
Le mur absidal est droit, et se termine en forme de fronton triangulaire. Il est percé d'une fenêtre du XIII° ou XIV° siècle.
L'église était précédée d'un porche qu'on détruisait, lorsque je la visitai. La nef devait s'agrandir de l'emplacement qu'il occupait. Au-delà, on a construit, en 1846, une tour carrée qui se termine par une petite flèche ou aiguille à quatre pans.
Je n'ai trouvé dans le cimetière qu'une petite croix tumulaire en pierre, portant la date de 1627. L'église est sous le vocable de saint Etienne. Elle payait douze livres de décime, et dépendait de l'archidiaconé de la chrétienté et du doyenné de Cérences. Le patronage appartenait au chanoine prébendé : aussi, pour distinguer cette paroisse des autres du diocèse qui portent pareillement le nom d'Urville, l'avait-on nommée Urville-la-Chanoine. Cette paroisse, pour le temporel, a été réunie à Regnéville ; mais elle a conservé son église, où l'office divin est célébré.
L'archidiaconat du Bauptois conférait la prébende et le patronage d'Urville, avec quelques revenus sur les déports et les droits de visite. Le patronage était onéreux ; car le chanoine prébendé, qui était curé primitif, était obligé de pourvoir à la cure et d'entretenir un vicaire. En l'année 1652, les revenus étaient évalués à 800 livres. Il y avait à Urville un fief noble, appartenant au chanoine prébendé. | ||||||||||||
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Celui-ci avait une officialité dans le lieu de sa juridiction. Ainsi, on voit, dans un jugement arbitral rendu entre l'évêque et le chapitre, en l'année 1263, que les chanoines prébendés de Trelly, de Saint-Louet-sur-Sienne, de Muneville-sur-Mer et d'Urville avaient droit de juridiction temporelle et spirituelle sur les hommes de leur prébende, ainsi que la disposition des biens de ceux qui décédaient ab intestat.
Pronunciamus, disent les arbitres, quod canonici prebendarum de Treleio, de S. Laudulo super Sienam, de Mullevilla, et de Urivilla in homines suos dictarum prebendarum habeant juridictionem temporalem et spiritualem, et dispositionem bonorum ab intestato decedentium.
La même sentence disposait que si des hommes, soumis à la juridiction du chanoine prébendé, étaient cités devant une autre juridiction, comme celle de l'évêque, celui-ci ou ses délégués devaient les renvoyer devant leur juge naturel. | © Geneviève LOUICELLIER-CALMELS 2006 | |||||||||||
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