Communauté Monastique de l’Abbaye
 
  MOINES CLERS   -8/10
         
 

Abbaye de Saint Sauveur le Vicomte, CPA collection LPM 1900

 
   
 

MOINES CLERS

 

On comprend sous ce nom tous ceux qui par état sont consacrés au service divin, depuis le simple tonsuré jusqu'aux prélats du premier ordre.

 

Ce terme vient du grec, qui signifie sort, partage, héritage. Dans l'ancien Testament, la tribu de LÉvi est appellée, c'est-à-dire le partage ou l'héritage du seigneur. Du grec on en a fait en latin clerus ; & l'on a donné ce nom au clergé, parce que le partage des ecclésiastiques est de servir Dieu. De clerus on a fait clericus, clerc.

 

La distinction des clercs d'avec le reste des fidèles se trouve établie dès le commencement de l'Eglise, suivant ces paroles de S. Pierre, neque dominantes in cleris. Petri j. v. 3.

 

Les clercs ou ecclésiastiques considérés tous ensemble, forment un corps qu'on appelle le clergé, & l'état des clercs s'appelle la cléricature.

 

Il y a parmi eux différents degrés qui les distinguent.

 

Le premier degré de la cléricature est l'état de simple tonsuré.


Les degrés suivants sont les quatre ordres mineurs, de portiers, lecteurs, exorcistes & acolytes.

 

Au-dessus des ordres mineurs, sont les ordres sacrés ou majeurs, de soûdiaconat, diaconat & prêtrise.

 

L'épiscopat & les autres dignités ecclésiastiques sont encore des degrés au-dessus de la prêtrise.

 

Ces différents degrés parmi les clercs, composent ce que l'on appelle la hiérarchie ecclésiastique.

 

Autrefois les moines & religieux n'étaient point clercs ; ils ne furent appelés à la cléricature qu'en 383, par S. Sirice pape.

 
         
 

Abbaye de Saint Sauveur le Vicomte, CPA collection LPM 1960

 
     
 

Ceux qui se présentent pour recevoir la tonsure, ou quelque ordre majeur ou mineur, doivent recevoir cet état de leur propre évêque, à moins qu'ils n'ayent de lui un démissoire, c'est-à-dire des lettres de permission pour être tonsurés ou ordonnés par un autre évêque. Can. Lugdunens. causâ 9. quaest. 2. & conc. Trid. sess. 23. de reform. cap. 8.

 

Les clercs ont certaines fonctions dans l'église qui leur sont propres ; celles des évêques, archevêques, prêtres, & diacres, ne peuvent être remplies par des laïcs, même à défaut de clercs.

 

Ils joüissent en qualité de clercs de plusieurs exemptions & immunités, qu'ils tiennent de la piété de nos rois.

 

Il leur est défendu de rien faire qui soit contraire à la pureté & à la dignité de leur état ; & par conséquent de faire aucun trafic ou commerce, d'exercer aucun art méchanique, ni de se mêler d'aucunes affaires temporelles. Can. pervenit.... credo.... Cyprianus, quaest. 3.

 

Leurs habits doivent être simples & modestes, & ils ne peuvent en avoir de couleurs hautes, telles que le rouge. Can. omnis.... nullus.... episcopi quaest.

 

La chasse à cor & à cri, ou avec armes offensives, leur est défendue. Can. episcopum.... & can. omnibus extra de clerico venatore. Ceux qui contreviennent à ces défenses deviennent irréguliers.

 

Les clercs ont le privilége de ne pouvoir être traduits en défendant que par-devant le juge d'église, dans les matieres personnelles.

 

En matiere criminelle, ils sont d'abord jugés par le juge d'église pour le délit commun ; mais ils peuvent encore être jugés par le juge royal pour le cas privilégié.

 
     
 

Abbaye de Saint Sauveur le Vicomte, CPA collection LPM 1900