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PREVOT (PRIEUR) Est un ecclésiastique qui est préposé sur un monastere ou bénéfice qui a le titre de prieuré. |
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L'origine des prieurés est fort ancienne. Depuis que les réguliers eurent été enrichis par les libéralités des fideles, comme outre les biens qu'ils possédoient aux environs de leurs monasteres, ils avoient aussi quelquefois des fermes & des métairies considérables qui en étoient fort éloignées, ils envoyerent danschacun de ces domaines un certain nombre de leurs religieux ou chanoines réguliers, qui régissoient le temporel & célébroient le service divin entr'eux dans une chapelle domestique. On appelloit ces fermes celles ou obédiences.
Celui qui étoit le chef des religieux ou chanoines réguliers d'une obédience, se nommoit prieur ou prévôt ; & la chapelle & maison qu'ils desservoient, fut aussi nommée prieuré ou prévôté.Le prieur, & ceux qui lui étoient adjoints, étoient obligés de rendre compte de leur régie tous les ans au monastere duquel ils dépendoient ; ils ne pouvoient prendre sur le revenu de la métairie que ce qui étoit nécessaire pour leur entretien.
L'abbé pouvoit, lorsqu'il le jugeoit à propos, rappeller le prieur ou prevôt & ses religieux dans le monastere. |
Les moines d'aprés Elliot Collection CPA LPM |
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Le relâchement de la discipline monastique s'étendit bientôt dans ces petits monasteres. Le concile de Latran tenu en 1179, ordonna que les choses seroient remises sur l'ancien pié, mais cela ne fut pas observé.
En effet, dès le commencement du xiij. siecle, il y eut des abbés qui donnerent des ordres à quelques-uns de leurs religieux, pour demeurer pendant leur vie dans une obédience, & pour en gouverner les biens comme fermiers perpétuels.
Cet usage fut d'abord regardé comme un abus. Le pape Innocent III. écrivant en 1213 à un abbé & aux religieux d'un monastere de l'ordre de saint Benoît, leur défendit de donner ces obédiences à vie, & voulut que ceux qui les desservoient fussent révocables à la volonté de l'abbé.
Cependant cette loi ne fut pas exécutée ; les prieurs au contraire voyant que les abbés & autres officiers des monasteres s'étoient attribué chacun une partie des revenus de l'abbaye, s'approprierent aussi les revenus dont ils n'étoient originairement que fermiers.
Ce changement s'affermit si bien, que sur la fin du xiij. siecle les prieurés qu'on nommoit cependant encore obédiences & administrations, étoient reglés comme de vrais bénéfices.
Plusieurs titulaires de ces prieurés en expulserent les religieux qui y vivoient avec eux, & y demeurerent seuls : de-là vient la distinction des prieurés conventuels, & des prieurés simples.
Le concile de Vienne, auquel présidoit Clément V. défendit à tous religieux qui avoient inspection sur les monasteres ou prieurés, d'aliéner ou affermer les droits ou revenus à vie, & même de les accorder à tems pour de l'argent, à-moins que la nécessité ou l'utilité du monastere ne le demandât, ou du-moins sans le consentement de l'évêque du lieu, quand le prieuré étoit indépendant.
Il défendit aussi de conférer les prieurés, quoiqu'ils ne soient pas conventuels, à d'autres clercs qu'à des religieux profès âgés de 20 ans, & enjoignit à tous prieurs de se faire ordonner prêtres, sous peine de privation du bénéfice, dès qu'ils auroient atteint l'âge prescrit par les canons pour le sacerdoce, & leur ordonna de résider dans leurs prieurés, dont ils ne pourroient s'absenter que pour un tems en faveur des études, ou pour quelqu'autre cause approuvée par les canons. Enfin, ce concile déclare que si les abbés ne conferent pas les prieurés, administrations, & autres bénéfices réguliers dans le tems prescrit aux collateurs par le concile de Latran, l'évêque du lieu où le prieuré est situé pourra en disposer.
Les prieurés-cures, qui se trouvent en grand nombre dans l'ordre de saint Augustin, & dans celui de saint Benoît, sont aussi devenus des bénéfices, au lieu de simples administrations qu'ils étoient d'abord. Ceux-ci ne sont pas tous formés de la même maniere. |
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Abbaye de Montebourg CPA collection LPM 1960 |
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