LES MEUBLES NORMANDS
   
  CHARPENTIERS, HUCHIERS, MENUISIERS
         
 

LA NORMANDIE ANCESTRALE

Ethnologie, vie, coutumes, meubles, ustensiles, costumes, patois

Stéphen Chauvet.

Membre de la Commission des Monuments historiques

Edition Boivin, Paris.1920

 
         
 

LES MEUBLES NORMANDS

Charpentiers, huchiers-menuisiers

 

Généralités sur les œuvres des artisans médiévaux et les corporations des charpentiers et des huchiers-menuisiers des villes.

 

A partir du VIII e siècle, les corporations, pour travailler en sécurité, se réfugièrent autour des cloîtres, des grandes abbayes et dans l'enceinte de leurs domaines. A cette époque, les charpentiers travaillaient tout ce qui se faisait en bois. Leur corporation était assujettie à des statuts régionaux. Plus tard (pour n'envisager que ce qui concerne la Normandie), après la réunion de cette province à la France (30 mai 1431), les corporations provinciales suivirent, avec quelques années de retard, les grandes évolutions des corporations de Paris. Il est à noter, cependant, que, pour ce qui est de la Normandie, les artisans normands reçurent, à diverses reprises, en dehors des statuts promulgués à Paris, des statuts spéciaux, rédigés principalement à Rouen, leur capitale provinciale, et aussi dans quelques grandes villes : Caen, Alençon, etc..

 

Huchiers-menuisiers au moyen age

 
         
 

Les statuts édictés dans ces dernières villes de Normandie, n'étaient, dans leurs grandes lignes, que les statuts de Paris ou de Rouen, plus ou moins modifiés en raison des usages locaux.

 

Historique.

 

— En 1254, Philippe-Auguste, pour mettre fin aux réclamations et aux rivalités des divers corps de métiers, établit, sur la proposition d'Etienne Boisleaue, les droits et devoirs de chacun d'eux. Ultérieurement, les charpentiers cessèrent de fabriquer les meubles, et les huchiers (qui devaient plus tard adjoindre à leur nom celui de menuisiers) se mirent à construire les portes, les fenêtres, les volets des masures, des fermes, des manoirs et des châteaux, ainsi que les bancs et les bahuts, puis les dressoirs.

 

Jusqu'au XIII e siècle, les meubles fabriqués par les huchiers étaient en bois dépourvus de sculptures, mais revètus de peintures sur toile ou sur bois et d'appliques de ferronnerie. Puis vinrent des pièces moins massives dans lesquelles la sculpture commença à prendre son essor: stalles d'église, lambris de châteaux, bahuts destinés à renfermer les hardes. A cette époque, comme nous l'apprend le célèbre Hortus deliciarum d'Herrade [abbesse de Landsberg (fin du XIV siècle)], l'ameublement se composait, poulies châtelains, de meubles portatifs qui les suivaient dans leurs déplacements.

 

En effet, jusqu'au XV e siècle, les châteaux forts n'avaient pas de mobilier fixe; lits, bancs, tables, bahuts étaient transportés sur des chariots traînés par des bœufs lorsque le seigneur et sa suite changeaient de résidence. Bancs et lits étaient, à l'arrivée, recouverts de coussins que l’on tirait des bahuts. Ceux-ci renfermaient également les toiles peintes avec lesquelles on tendait les murs. Sur le sol de terre battue ou de pierres, on étendait des tapis, des tapisseries ou de la paille. Ces coutumes persistèrent jusqu'au règne de Charles V (1337-1380).

 

Ainsi conçoit-on que les meubles antérieurs au XIII e siècle soient très rares et que ceux que l'on trouve aient surtout une destination religieuse, les abbayes et les cloîtres ayant su, de par leurs habitudes, mieux conserver leurs meubles.

 
         
 

On connaît, de cette époque, une sorte de bahut-armoire, qui se trouve dans la cathédrale de Bayeux où elle sert à renfermer les châsses et les objets précieux. Les vantaux étaient recouverts de peintures à sujets blancs sur fond rouge. La ferronnerie constitue une partie importante de la décoration de ce meuble.

 

Le coffre est le meuble le plus commun de l'époque médiévale. Chez le seigneur, comme chez le bourgeois, il servait à la fois de table et de banc; on y serrait, en outre, les étoffes précieuses et les objets lors des déplacements. Les sacristies possédaient des coffres qui renfermaient les vêtements sacerdotaux. Les plus anciens coffres étaient en bois, recouverts de peaux ou de toiles marouflées; sur le tout s'appliquaient de solides peintures en fer forgé.

 

Dès le XIII e siècle, les huchiers exécutèrent, outre les coffres, les stalles de chœurs et les meubles de salles capitulèrent pour le compte des religieux des monastères et des abbayes. A la même époque, on commença à isoler le chœur des églises du reste de la nef par des jubés de bois sculpté, percés de portes.

 

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Coffre du commencement du XIIIe siècle

 
       
   

Bahut du commencement du XIVe siècle

 
         
 

A partir du XIV e siècle, le con fort et l'aisance commençant à se répandre, les huchiers sculptèrent plus finement portes et lambris, sièges et autres meubles qui garnissaient, de plus en plus, les châteaux. Les rares coffres du XIV e siècle que l'on possède sont sculptés en plein bois; ils ne sont pas encore composés de panneaux séparés, enchâssés dans des montants, comme le sont les coffres et bahuts qui furent construits ultérieurement.

 

A la fin du XIV e siècle, les meubles devenant de plus en plus nombreux et de plus en plus ouvragés, les huchiers qui les fabriquaient ne voulurent pas rester astreints aux mêmes règlements que les charpentiers. Ils demandèrent, en 1371, une ordonnance fixant leurs droits et leurs devoirs. Le règlement du Parlement du 4 septembre 1382 précise que, quiconque voulait être huchier-menuisier, devait, après un long apprentissage, subir un examen devant les jurés et avoir fait un chef-d'œuvre de sa main. Il devait, en outre, payer 12 sols d'entrée, dont 6 pour le Roy et 6 pour la confrérie. Pour la confection des huis, des fenêtres, des bancs, des coffres, les huchiers-menuisiers étaient astreints à certaines règles formelles :

 

« Défenses étaient faites de travailler les bancs de taille ni à coulombiers et dressoirs tant de tailles comme autres où il y eut du bois d'aubier dans les membrures » ; — « que nul ouvrier ne doit faire de coffre à queue d'aronde où il y eut du bois d'aubier et du merrain pourri (1) » ; — « item que nul ne fasse armoires à pans de bois de noyer où il y ait aubier ni eschaffetures ni aucun nœuds qui voisent outre ez enfoncements et membrures ez guichets d'icelle » ; — « que les bancs des tavernes doivent également être fabriqués sans bois d'aubier ».

 

Ces statuts furent remaniés en 1396, sous Charles VI. Dix-neuf ans plus tard, les artisans normands, tout en acceptant dans leurs grandes lignes ces statuts des corporations parisiennes, voulurent y apporter quelques modifications et quelques additions qui seraient applicables dans leur province. Ces nouveaux statuts furent promulgués à Rouen et reconnus par une ordonnance de Charles VI, en date du 23 novembre 1415. Toute une série d'articles fixaient les règles de la corporation et celles concernant la fabrication des meubles.

 

Pour devenir ouvrier-huchier, il fallait apprendre le métier chez un maître pendant cinq ou six années. En entrant, l'apprenti payait dix sols pour « soustenir » le métier et dix autres sols « pour le vin aux compagnons ». Seuls les fils de maîtres étaient « francz et exemptz » de l'apprentissage et de ses frais d'entrée.

 

Les apprentis et valets loués par un maître, ne pouvaient quitter celui-ci pendant le cours de leur engagement. Les autres maîtres, concurrents, n'avaient pas le droit, d'autre part, de les prendre ni de les embesogner (les embaucher).

 
         
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Pour aspirer à la maîtrise, l'ouvrier devait faire la preuve qu'il avait été en apprentissage pendant six ans et, en outre, faire apprécier son expérience aux jurés en faisant, de ses propres mains, en l'atelier de l'un d'entre eux, le chef-d'œuvre que ceux-ci lui avaient ordonné d'exécuter.

 

Les frais de réception à la maîtrise consistaient à payer au Roy 20 sols et 10 autres sols aux gardes-jurés afin de soutenir le métier.

 

Une fois installés, les maîtres devaient observer certaines règles. Il leur était défendu de besogner la nuit, sauf pour construire des choses indispensables aux trépassés ou par causes de justice.

 

Il était interdit de travailler le samedi, après nonne sonné, ni « aux veilles Notre-Dame, Noël, saint Jehan-Baptiste, l’Assention ni Toussaint, ni aux jours de festes d'Apostres ni Evangelistes, ce n'est pour aulcune chose nécessaire pour les trépassés ou par causes de justice ».

 

En Normandie, comme à Paris, dans la confection des meubles, on devait « ouvrer œuvre bonne », c'est-à-dire conformément aux règles édictées dans les statuts précédemment cités. Sinon « y celle œuvre » était prise et condamnée par les gardes, chargés de la surveillance et celui qui l'avait faite devait verser diverses amendes.

 

L'article cinq de l'ordonnance de 1415 spécifie :

 

« Que nul dudit métier ne puisse ouvrer de vert boys en chef-d'œuvre qui porte fermetures et assemblements, à celles comme coffres, huches, bancz, tables, aumarres, huys ou cassettes, fustz à carder, ou telles autres besongnes qui assemblent à colle; et aussi que l'on ne puisse mettre boys de chêne ou ayt aubier ni qui soit vermoulu ou ayt boys qui soit tressailli. Et si il est trouvé le contraire, l'œuvre sera prinse par les dits gardes, apcrtée à justice, et, au regard de justice, sera jugée par iceux gardes à despecyer devant l'huys de celuy qui ladite œuvre aura faicte et s'y l'amendera de 20 sols dont justice aura 10 sols et les dits gardes 10 sols pour ayder à soustenir ledit métier comme dit est. »

Enfin

 

« tous ceux dudict métier tant maistres que varlets étaient tenus jurer y celles présentes ordonnances tenir et garder et aussi que au dict mestier aurait quatre preudhommes dont par justice deux par chascun an renouvelles par la nomination des vieux gardes appelés avec eux six des maistres audict mestier ».

 

Les statuts des huchiers furent à nouveau modifiés, tout en gardant les mêmes règles générales sur la corporation ainsi que sur la loyauté du travail, en 1467 sous Louis XI, puis en 1580 sous Henri III.

 

Ultérieurement, d'autres statuts furent encore promulgués parce que les anciennes règles ne correspondaient plus aux besoins nouveaux des corporations. En outre, en raison des habitudes et nécessités provinciales, certains statuts furent établis dans diverses f grandes villes de la province normande : Rouen, Alençon, etc.. C'est ainsi que les artisans de cette dernière ville reçurent, en 1631, des statuts spéciaux.

 

De nouveaux statuts furent établis en 1645, sous Louis XIII et enfin sous Louis XV par lettres patentes de mars 1744.

 

D'une façon générale, ces divers statuts s'inspirèrent des dispositions mentionnées dans les statuts antérieurs; mêmes obligations pour tout ce qui concernait l'organisation intérieure des corporations : la durée de l'apprentissage, l'assiduité des apprentis, le chef-d'œuvre, etc.. Certaines modifications furent apportées aux formalités de l'admission et aux interdictions relatives au travail nocturne et pendant les jours fériés. Les obligations concernant la confection des meubles : jubés, stalles, bancs, tables, dressoirs, lits, coffres, armoires, etc.. furent toujours maintenues. Les assemblages, enfourchements et embrasements nécessaires à la construction de ces meubles et travaux, devaient être fidèlement exécutés selon les règles de la corporation. Le tout devait toujours être « de bon bois loyal et marchand à peine de 10 escus d'amende et les dits ouvrages brûlés devant la porte de l'ouvrier ». En échange de toutes ces règles, qui assurèrent à la France, et à la Normandie en particulier, une production de meubles si bien travaillés et si solides qu'ils ont défié l'épreuve du temps, les huchiers-menuisiers avaient des droits et privilèges qui furent maintenus dans tous les statuts et édits précités. Nulle autre personne, quelle que fût sa qualité ou son métier, n'avait le droit de construire et de vendre un meuble quelconque. Un exemple rapporté par L. Boutry, montre que ces privilèges n'étaient pas tombés en désuétude, même à la fin du xvn e siècle. En 1684, en effet, les gardes-jurés citèrent en justice un malheureux amateur qui n'avait eu que le tort, bien petit, de fabriquer un banc pour lui et un autre pour un de ses amis. Ils obtinrent Ja condamnation à l'amende et la confiscation des objets saisis.

 

Pour en terminer avec ces généralités concernant les corporations, il faut signaler qu'en plus de celles-ci, il existait des confréries. L'avant-dernier article des statuts d'Alençon de 1631, par exemple, mentionne : « Item aussy toutes les-dites amendes qui sont appliquées à la boueste serviront tant à la confrairye pour l'entretien du service que pour l'entretien des affaires du» lit métier ». « Item aussy sera célébrée une messe tous les ans aux dépens de la boueste, et pour ce qui est du pain bénist et autres frais qu'ils pourront faire pour la royaulté, ce sera au roy à les payer à ses propres cousts et, despens. »

 

Comme le remarque L, Boutry, ce dernier alinéa représente un vestige des vieilles coutumes des corporations car, avant la création des maistres gardes-jurés, le Roy était un des Anciens Maistres investi du droit de visite sur les autres. Disparu, par la suite, avec les statuts nouveaux des corporations, ce droit avait été maintenu dans les usages des Confréries.

 

Plus tard, avec l'établissement du pouvoir absolu, les corporations de la province normande perdent leurs statuts particuliers, pour s'asservir plus ou moins aux statuts promulgués à Paris ou à Rouen. En 1732, de nouveaux statuts furent édictés à Rouen, et les huchiers-menuisiers prirent le titre d'ébénistes-huchiers-menuisiers et confirmèrent l'existence de leur confrérie sous l'invocation de la Sainte-Trinité et de Saint-Pierre. Les artisans rouennais et de toute la Normandie gardaient « exclusivement le droit de confectionner les stalles, pupitres, bancs, tables d'autel, chaires et autres objets d'église, les bahuts, les coffres, les portes, les lambris et autres ouvrages en usage dans les maisons particulières ». Les layetiers, écriniers, malletiers et coffretiers conservaient le privilège de la fabrication des boîtes à linge, cassettes, malles, encadrements pour les miroirs et coffrets recouverts de cuir. Laissant de côté le résumé chronologique des diverses promulgations de statuts et pour en revenir aux généralités concernant les artisans normands, notons que pendant le XVI e siècle, ils avaient acquis une telle notoriété qu'ils furent souvent appelés à Paris pour y exécuter des travaux. A cette époque, également, on vit s'élever un peu partout en Normandie, particulièrement dans toute la vallée d'Auge, d'admirables maisons de bois sculpté, dites à colombages (Rouen, Lisieux, Honfleur, Caen, Baveux, etc.) que les artisans ornèrent d'admirables sculptures (exemple : maison de François II à Lisieux) dans le courant du xvi e siècle. Les meubles sculptés se répandirent dans toute la province normande. Ces meubles, comme ceux construits aux siècles précédents, furent presque toujours construits en chêne (tandis que les artistes du Midi utilisaient surtout le noyer qui se prête plus facilement aux virtuosités du ciseau). Malgré l'habileté croissante des artisans citadins, la dureté du chêne, sa constitution en fibres longues, imposèrent, de tous temps, aux sculpteurs normands, le choix de dessins simples, sévères et puissants.

 

Avant d'en terminer avec les généralités, il faut faire observer qu'à côté des artisans normands citadins qui étaient astreints aux statuts exposés précédemment et qui exécutaient des meubles particulièrement harmonieux, pourvus de contours galbeux, et ornés de moulures et de sculptures parfaitement exécutées, il y eut, à toutes les époques, dans les villages, des artisans libres qui exécutèrent des meubles qui s'inspiraient de ceux confectionnés dans les villes, mais qui étaient travaillés avec moins de perfection et plus sobrement sculptés. Ces meubles plus simples, plus puissants, plus naïfs aussi, ont souvent beaucoup de caractère et indiquent parfois mieux que ceux des villes, la facture particulière et traditionnelle des artisans d'une région. Au point de vue ethnographique ce sont donc les plus intéressants. En effet, alors que les artisans citadins s'inspiraient parfois de cartons venus de centres importants de sculpture comme celui de Rouen [où plusieurs écoles firent époque] et, en tout cas, adoptaient les caractéristiques des styles principaux qui se sont succédé, les artisans ruraux, par contre, se transmettaient souvent leurs motifs décoratifs de père en fils, motifs inspirés eux-mêmes des goûts traditionnels régionaux des paysans, leurs clients habituels.

 
         
 

Il en est résulté une stabilisation des formes qui permet de mieux saisir les différences qui existent entre des meubles des diverses régions de Normandie et d'établir, rétrospectivement, les goûts, les usages, la psychologie, en un mot, des habitants de certains territoires, mais qui embarrasse, par contre, considérablement, pour préciser l'époque d'un meuble donné. En effet, les artisans ruraux ont continué, par exemple, à construire des armoires de style Louis XIV, à la fin de l'époque Louis XV et des armoires Louis XV à la fin de l'époque Louis XVI, etc. Il en fut de même pour les coffres et bahuts. Cette routine explique aussi l'existence de certains meubles de transition difficiles à classer. Un artisan rural remarquait par exemple, au cours d'un voyage « à la ville voisine », une armoire Louis XV. Par la suite il ornait d'un ou plusieurs motifs de ce style, les armoires de style Louis XIV qu'il avait accoutumé de faire. D'où une hybridité de style qui déroute. Voilà deux points importants dont il importe de se souvenir lorsqu'on étudie un meuble campagnard.

 

Buffet à deux corps d'Avranches (Manche)19ème